Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-707 du 8 août 1979 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 1143-2 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET DES REMBOURSEMENTS DUS AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE.(CONTRAINTE,OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE TIERS DETENTEURS,PROCEDURE SOMMAIRE))
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-707 du 8 août 1979 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 1143-2 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET DES REMBOURSEMENTS DUS AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE.(CONTRAINTE,OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE TIERS DETENTEURS,PROCEDURE SOMMAIRE))
A défaut de paiement par le débiteur ou par le tiers sur ordre du débiteur dans le délai de quinze jours suivant la notification faite à celui-ci, l'organisme créancier ou, à défaut, le chef du service mentionné à l'article 10 doit, dans le délai de deux mois suivant cette même notification, et à peine de caducité de l'opposition, présenter la requête mentionnée à l'article 14 ou entamer tout autre procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire.