Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-707 du 8 août 1979 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 1143-2 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET DES REMBOURSEMENTS DUS AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE.(CONTRAINTE,OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE TIERS DETENTEURS,PROCEDURE SOMMAIRE))
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-707 du 8 août 1979 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 1143-2 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET DES REMBOURSEMENTS DUS AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE.(CONTRAINTE,OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE TIERS DETENTEURS,PROCEDURE SOMMAIRE))
S'il n'a pas été notifié au tiers saisi d'autres oppositions ou si le montant des sommes qu'il détient est suffisant pour couvrir toutes les oppositions, il est tenu de verser sans autre formalité, à l'organisme créancier, par prélèvement sur les créances du débiteur, le montant des sommes indiquées par la lettre recommandée formant opposition, auquel est ajouté le montant des frais afférents aux actes de la procédure.
En cas de non-versement dans un délai de quinze jours à compter du procès-verbal d'accord [*point de départ*] mentionné à l'article 11 ou de la notification du jugement prononçant la validité de l'opposition, il peut y être contraint en vertu de ces titres.
S'il y a plusieurs créanciers saisissants et si les fonds détenus par le tiers saisi sont insuffisants pour les satisfaire tous, le tiers remet les sommes qu'il détient au greffier du tribunal d'instance, et il est procédé à leur répartition conformément aux dispositions de l'article R. 145-14 du Code du travail.