Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-707 du 8 août 1979 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 1143-2 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET DES REMBOURSEMENTS DUS AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE.(CONTRAINTE,OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE TIERS DETENTEURS,PROCEDURE SOMMAIRE))
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-707 du 8 août 1979 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 1143-2 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET DES REMBOURSEMENTS DUS AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE.(CONTRAINTE,OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE TIERS DETENTEURS,PROCEDURE SOMMAIRE))
La caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut faire opposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à concurrence des sommes indiquées par la mise en demeure prévue aux articles 3 et 4, sur les fonds détenus pour le compte du débiteur par tout tiers détenteur.
L'indisponibilité des sommes résultant de l'opposition est limitée au montant de la créance indiqué dans la lettre recommandée prévue à l'alinéa premier.