Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-707 du 8 août 1979 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 1143-2 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET DES REMBOURSEMENTS DUS AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE.(CONTRAINTE,OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE TIERS DETENTEURS,PROCEDURE SOMMAIRE))
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-707 du 8 août 1979 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 1143-2 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET DES REMBOURSEMENTS DUS AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE.(CONTRAINTE,OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE TIERS DETENTEURS,PROCEDURE SOMMAIRE))
La caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, à défaut, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut faire opposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à concurrence des sommes indiquées par la mise en demeure prévue aux articles 3 à 5 ci-dessus, sur les fonds détenus pour le compte du débiteur par tous tiers détenteurs. La lettre recommandée doit mentionner le nom et le siège de la caisse ou de l'organisme assureur au bénéfice duquel l'opposition est faite, les nom, adresse et qualité du débiteur et du tiers saisi, les causes de l'opposition et la somme pour laquelle elle est faite. Elle doit viser le présent décret et porter à la connaissance du tiers saisi les dispositions de l'article 11 ci-après.