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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-707 du 8 août 1979 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 1143-2 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET DES REMBOURSEMENTS DUS AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE.(CONTRAINTE,OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE TIERS DETENTEURS,PROCEDURE SOMMAIRE))

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-707 du 8 août 1979 MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 1143-2 DU CODE RURAL ET RELATIF AUX PROCEDURES DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET DES REMBOURSEMENTS DUS AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE.(CONTRAINTE,OPPOSITION ENTRE LES MAINS DE TIERS DETENTEURS,PROCEDURE SOMMAIRE))


Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rend une ordonnance portant injonction au tiers détenteur de remettre à l'organisme créancier la somme qu'il retient.

Si le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rejette la requête ou ne la retient que pour partie, sa décision est sans recours pour l'organisme créancier sauf à celui-ci à procéder selon les dispositions des sections I et III.