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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-260 du 23 mars 1982 CREATION D'UN SERVICE DES STATISTIQUES,DES ETUDES ET DES SYSTEMES D'INFORMATION COMMUN AUX MINISTERES DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA SANTE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-260 du 23 mars 1982 CREATION D'UN SERVICE DES STATISTIQUES,DES ETUDES ET DES SYSTEMES D'INFORMATION COMMUN AUX MINISTERES DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA SANTE)


Le service des statistiques, des études et des systèmes d'information est chargé de collecter et de traiter les informations statistiques relatives à la solidarité nationale et à la santé. Il élabore les comptes de la protection sociale et de la santé.