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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)


A titre transitoire, le conseil d'administration du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles et les commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées institués par le décret n° 83-28 du 18 janvier 1983 restent en fonctions jusqu'à la mise en place du conseil d'administration et des commissions régionales institués par le présent décret.