Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)
Les délibérations de la commission régionale visées à l'article 12 du présent décret sont transmises pour exécution au directeur du fonds d'action sociale. Celui-ci les communique par écrit au ministre chargé des immigrés et au contrôleur d'Etat.
Le directeur du fonds d'action sociale peut, à la demande du ministre chargé des immigrés ou du contrôleur d'Etat, ou de sa propre initiative, suspendre l'exécution de ces délibérations. Les décisions de suspension doivent être notifiées à la commission régionale concernée dans un délai de trente jours à compter de la date de communication des délibérations [*point de départ*] , au directeur du fonds d'action sociale et aux autorités de tutelle [*autorités compétentes*] .
L'examen des décisions de suspension est inscrit à l'ordre du jour du plus proche conseil d'administration. La délibération de la commission régionale devient exécutoire, dans les conditions visées à l'article 7 du présent décret, si elle est approuvée par le conseil d'administration.