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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)


Les opérations financières et comptables du fonds d'action sociale sont effectuées dans les conditions fixées par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953, n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.

Le budget du fonds d'action sociale et les modifications qui pourraient y être apportées en cours d'année sont approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.