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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)


Le conseil d'administration du fonds d'action sociale établit un programme annuel d'interventions sociales qui est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget. Il délibère également de programmes nationaux pluri-annuels de l'établissement.

Le programme annuel du fonds d'action sociale comprend [*contenu*] :

1. Des crédits destinés au financement des actions qui ne peuvent être régionalisées et qui sont pour partie ou en totalité affectés à des secteurs d'interventions ;

2. Des crédits, également répartis entre secteurs d'interventions, mais qui reçoivent une affectation régionale.

Le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national ou dans les régions où ne sont pas instituées de commissions régionales. Il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.

En dessous de seuils financiers fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget, le directeur répartit par délégation du conseil d'administration les crédits entre les organismes et les associations. Le directeur transmet sans délai le relevé de ses décisions au ministre chargé des immigrés et au contrôleur d'Etat. Ceux-ci peuvent dans un délai de quinze jours suspendre l'exécution de ces décisions.

Le directeur informe de cette suspension le conseil d'administration, qui infirme ou confirme la décision du directeur.

Le directeur informe périodiquement le conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qui lui a été accordée.