Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1224 du 1 décembre 1986 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS IMMIGRES ET DE LEURS FAMILLES)
Le directeur du fonds est nommé par arrêté du ministre chargé des immigrés.
Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur exécute [*attributions*] les décisions de celui-ci, organise les services et gère l'établissement.
Le directeur prépare l'état des prévisions des recettes et des dépenses du fonds.
Il répartit les crédits entre les organismes et les associations dans le cadre de la délégation prévue à l'article 9 ci-dessous.
Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.