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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1182 du 5 novembre 1986 FIXANT LE MONTANT DU SALAIRE PREVU AUX ART. L19 (DERNIER AL.),L20 (AL. 5),L54 (AL. 6) ET L57 (AL. 1) DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE CONCERNANT LES ENFANTS ET ORPHELINS ATTEINTS D'UNE INFIRMITE INCURABLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1182 du 5 novembre 1986 FIXANT LE MONTANT DU SALAIRE PREVU AUX ART. L19 (DERNIER AL.),L20 (AL. 5),L54 (AL. 6) ET L57 (AL. 1) DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE CONCERNANT LES ENFANTS ET ORPHELINS ATTEINTS D'UNE INFIRMITE INCURABLE)


A compter du 1er janvier 1986, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa), du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à 3 630 F par mois, soit 43 560 F par an.