Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-462 du 8 mai 1981 RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-462 du 8 mai 1981 RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
La retraite [*pension*] de réversion mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1121-1 du code rural est allouée si le conjoint survivant remplit les conditions d'âge, de durée du mariage et de ressources personnelles prévues à l'article 34-1 du décret du 31 mai 1955 susvisé.
La retraite de réversion est égale à la moitié de la retraite dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Son entrée en jouissance est fixée dans les conditions prévues à l'article 34-3 du décret du 31 mai 1955 susvisé.