Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-462 du 8 mai 1981 RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-462 du 8 mai 1981 RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de porter le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle servies à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant d'au moins trente-sept années et demie d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie à soixante-cinq ans une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.
Si l'intéressé totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, sa retraite ne peut excéder une somme égale à autant de trente-septièmes et demi du maximum mentionné à l'alinéa précédent qu'il justifie d'années d'assurance dans ce régime.
Sont comptées comme périodes d'assurance pour l'application du présent article celles qui sont prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.