Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-462 du 8 mai 1981 RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-462 du 8 mai 1981 RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Le montant de la retraite proportionnelle mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article 1142-5 du code rural est égal au produit de la valeur du point par le nombre total de points acquis par l'intéressé lorsque celui-ci justifie de la durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tous régimes obligatoires de base confondus.
Si l'assuré ne justifie pas de cette durée, le coefficient de minoration applicable au montant de la retraite proportionnelle est celui qui est prévu au 2° de l'article 1er.