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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-462 du 8 mai 1981 RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-462 du 8 mai 1981 RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)


Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :

1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :

a) Avant le 1er janvier 1964, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions de l'article 19 du décret du 28 août 1964 susvisé avaient été applicables à l'époque considérée ;

b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 762-33 du code rural ;

2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 du code rural et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 762-28 du même code et du 2 de l'article 18 du décret du 23 avril 1998 visé ci-dessus.