Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-462 du 8 mai 1981 RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-462 du 8 mai 1981 RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Pour l'application de l'article L. 762-29 du code rural, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
Acquièrent également les droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non-salariée agricole.