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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-108 du 28 janvier 1985 INSTITUANT UN REGIME DE CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE EN FAVEUR DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-108 du 28 janvier 1985 INSTITUANT UN REGIME DE CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE EN FAVEUR DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


Dans cette situation, les intéressés perçoivent, en plus du salaire et des primes ou indemnités allouées aux ouvriers de même qualification admis au bénéfice du travail à mi-temps dans les conditions fixées par le décret du 13 février 1984 susvisé, une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, égale à 30 p. 100 du salaire brut, y compris la prime d'ancienneté, toutes autres primes exclues, auquel ils pourraient prétendre s'ils travaillaient à temps plein. Cette indemnité est perçue durant les périodes de congé.