Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-108 du 28 janvier 1985 INSTITUANT UN REGIME DE CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE EN FAVEUR DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-108 du 28 janvier 1985 INSTITUANT UN REGIME DE CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE EN FAVEUR DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Jusqu'au 31 décembre 1987, les ouvriers des établissements affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements défini par le décret du 24 septembre 1965 susvisé, âgés de cinquante-cinq ans au moins, et qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par le décret du 13 février 1984 susvisé et dans celles définies aux articles suivants.