Nonobstant les dispositions de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages qu'ils servent à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 31 030 F pour une personne seule et de 55 940 F pour deux époux à compter du 1er octobre 1986.
Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à une date fixée par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er octobre 1987.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.