Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1102 du 9 octobre 1986 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1102 du 9 octobre 1986 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8, D. 812-6 dudit code sont fixés à 31 930 F pour une personne seule et à 55 940 F pour deux époux.