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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1102 du 9 octobre 1986 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1102 du 9 octobre 1986 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 17 800 F à compter du 1er octobre 1986.