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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1101 du 9 octobre 1986 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1101 du 9 octobre 1986 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)


Pour l'application du livre VIII, titre Ier, partie Législative, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 31 930 F pour une personne seule et à 55 940 F pour deux époux.