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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1374 du 31 décembre 1986 PORTANT FIXATION A COMPTER DU 01-01-1987 ET DU 01-07-1987 DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1374 du 31 décembre 1986 PORTANT FIXATION A COMPTER DU 01-01-1987 ET DU 01-07-1987 DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE)

Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :

28 890 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;


9 630 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;


4 815 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;


4 445 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine ;


3 210 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade ;


2 222 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;


444 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;


222 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;


57 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,

pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 30 juin 1987.