A compter de la date de publication du présent décret il n'est plus prononcé de décisions de limitation de la participation de l'assuré lorsque celui-ci est atteint d'une des affections visées au premier alinéa du 2° de l'article D. 615-1 du code de la sécurité sociale par référence au 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
Les décisions de limitation de la participation de l'assuré prises en application des dispositions mentionnées à l'alinéa ci-dessus qui sont intervenues avant la publication du présent décret demeurent applicables jusqu'à leur terme prévu et au plus tard jusqu'au 1er juillet 1987.