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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1023 du 8 septembre 1986 FIXANT POUR L'ANNEE 1986 LES COTISATIONS DU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1023 du 8 septembre 1986 FIXANT POUR L'ANNEE 1986 LES COTISATIONS DU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES)

Pour l'année 1986, la cotisation annuelle des personnes non-salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit :

Francs

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Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires 11 396

Section professionnelle des médecins 8 732

Section professionnelle des chirurgiens-dentistes 8 600

Section professionnelle des pharmaciens 8 200

Section professionnelle des sages-femmes 8 000

Section professionnelle des auxiliaires médicaux 7 648

Section professionnelle des vétérinaires 8 873

Section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens 8 268

Section professionnelle des agents généraux d'assurances 9 200

Section professionnelle des architectes agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils 9 823

Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes 9 760

Section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers 10 272