A la place du taux annuel de majoration ou de revalorisation mentionné à l'article R. 481-10 du code de la sécurité sociale, on retiendra pour l'application au 1er janvier 1987 de l'article R. 481-11 du même code le taux résultant de la majoration ou de la revalorisation de 1,1% qui a prix effet au 1er janvier 1986.