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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1146 du 28 octobre 1985 RELEVANT LE MONTANT MAXIMAL DE LA RENTE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ET DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DU TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION OU DE LA CARTE DU COMBATTANT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1146 du 28 octobre 1985 RELEVANT LE MONTANT MAXIMAL DE LA RENTE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ET DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DU TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION OU DE LA CARTE DU COMBATTANT)


A l'article 4 du décret n° 72-483 du 15 juin 1972, le montant maximal de la rente majorable est fixé, y compris la majoration de l'Etat, à 4.500 F à compter du 1er janvier 1985.