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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-513 du 13 mars 1986 RELATIF A LA VALIDATION DES PERIODES DE VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX POUR LE CALCUL DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-513 du 13 mars 1986 RELATIF A LA VALIDATION DES PERIODES DE VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX POUR LE CALCUL DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS)

Les demandes de validation des périodes définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux indiquant :

1° Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;

2° Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;

3° Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.

Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.