Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-513 du 13 mars 1986 RELATIF A LA VALIDATION DES PERIODES DE VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX POUR LE CALCUL DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-513 du 13 mars 1986 RELATIF A LA VALIDATION DES PERIODES DE VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX POUR LE CALCUL DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS)
Sous réserve des règles de coordination, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits aux pensions mentionnées à l'article L. 3 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à condition :
1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension dans laquelle elles doivent être rémunérées ;
2° Qu'elles ne soient pas prises en compte à un autre titre dans cette pension, ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.