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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1084 du 7 octobre 1986 RELATIF A L'HARMONISATION DES PENSIONS DE RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE AVEC CELLES DES SALARIES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1084 du 7 octobre 1986 RELATIF A L'HARMONISATION DES PENSIONS DE RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE AVEC CELLES DES SALARIES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)


Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 30 juin 1986 [*date, point de départ*], le nombre de points acquis par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1972 est majoré de :

1° 5 p. 100 lorsque le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de cette période est compris entre 15 et 19,51 ;

2° 5 à 30 p. 100 et de 30 à 45 p. 100 selon que le nombre annuel moyen de points acquis par les intéressés au cours de cette période est compris entre 19,51 et 27,34 ou est supérieur à 27,34.

Dans le premier cas, le taux est déterminé par la formule suivante :
T p. 100 = 3,19 P - 57,23

Dans le second cas, il est déterminé par la formule :
T p. 100 = 1,93 P - 22,74

Le terme P représentant le nombre annuel moyen de points acquis par l'assuré au cours de la période visée ci-dessus.

Pour l'application des dispositions du présent article, sont exclues les années pour lesquelles des points supplémentaires ont été accordés en application du décret susvisé du 26 juin 1968 ainsi que les points afférents auxdites années.