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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986 RELATIF A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986 RELATIF A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)


Le trésorier-payeur général assignataire de l'état exécutoire le confie pour recouvrement au comptable du Trésor du lieu où demeure le débiteur.

Après déduction des frais de poursuites éventuellement engagés et des frais de recouvrement revenant au Trésor, ces derniers étant réduits à due concurrence en cas de recouvrement partiel, les sommes encaissées sont versées à l'organisme débiteur des prestations familiales.