Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986 RELATIF A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986 RELATIF A L'INTERVENTION DES ORGANISMES DEBITEURS DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LE RECOUVREMENT DES CREANCES ALIMENTAIRES IMPAYEES)
Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales adresse sans délai l'état des sommes à recouvrer au représentant de l'Etat dans son département.
Celui-ci rend exécutoire cet état, dans un délai de cinq jours ouvrables, et le transmet au trésorier-payeur général du département. Il avise de sa décision le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales.