Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-333 du 28 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 99-TER DU CODE DE LA MUTUALITE, ISSU DE L'ART 84 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976, ET RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DE LA CARTE DU COMBATTANT ATTRIBUEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI 741044 DU 9 décembre 1974)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-333 du 28 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 99-TER DU CODE DE LA MUTUALITE, ISSU DE L'ART 84 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976, ET RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DE LA CARTE DU COMBATTANT ATTRIBUEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI 741044 DU 9 décembre 1974)
Les versements aux organismes visés à l'article L. 321-9 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret sont effectués sous la forme d'acomptes intervenant le 28 février et régularisés le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle les rentes ont été versées, au vu d'états justificatifs transmis au ministre chargé des anciens combattants.
Ces états justificatifs doivent faire apparaître de façon claire et détaillée le montant des majorations de rentes versées l'année précédente par les organismes débirentiers.
Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.