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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-333 du 28 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 99-TER DU CODE DE LA MUTUALITE, ISSU DE L'ART 84 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976, ET RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DE LA CARTE DU COMBATTANT ATTRIBUEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI 741044 DU 9 décembre 1974)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-333 du 28 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 99-TER DU CODE DE LA MUTUALITE, ISSU DE L'ART 84 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976, ET RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DE LA CARTE DU COMBATTANT ATTRIBUEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI 741044 DU 9 décembre 1974)


Les caisses autonomes mutualistes qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret doivent en demander le remboursement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations [*date limite*].

Les organismes intéressés ne pourront exercer aucun recours contre le Trésor en vue du remboursement des majorations qu'ils auront versées et dont le remboursement n'aura pas été demandé dans les délais prévus par la loi du 31 décembre 1968 susvisée.