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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-333 du 28 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 99-TER DU CODE DE LA MUTUALITE, ISSU DE L'ART 84 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976, ET RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DE LA CARTE DU COMBATTANT ATTRIBUEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI 741044 DU 9 décembre 1974)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-333 du 28 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 99-TER DU CODE DE LA MUTUALITE, ISSU DE L'ART 84 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976, ET RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DE LA CARTE DU COMBATTANT ATTRIBUEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI 741044 DU 9 décembre 1974)


La rente constituée dans les conditions prévues par le présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un montant annuel maximal de 4.500 F.