Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-333 du 28 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 99-TER DU CODE DE LA MUTUALITE, ISSU DE L'ART 84 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976, ET RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DE LA CARTE DU COMBATTANT ATTRIBUEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI 741044 DU 9 décembre 1974)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-333 du 28 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 99-TER DU CODE DE LA MUTUALITE, ISSU DE L'ART 84 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976, ET RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DE LA CARTE DU COMBATTANT ATTRIBUEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI 741044 DU 9 décembre 1974)
Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1977.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :
AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :
Cinquante et cinquante et un ans
MONTANT de la majoration : 30 %
AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :
Cinquante-deux et cinquante-trois ans
MONTANT de la majoration : 35 %
AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :
Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans
MONTANT de la majoration : 40 %
AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :
Cinquante-six et cinquante-sept ans
MONTANT de la majoration : 45 %
AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :
Cinquante-huit et cinquante-neuf ans
MONTANT de la majoration : 50 %
AGE DU SOCIETAIRE AU 1ER JANVIER 1977 :
Soixante ans et au-delà
MONTANT de la majoration : 60 %.
Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui adhéreront aux organismes visés à l'article 1er postérieurement au 1er janvier 1987.
Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.