La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à l'un des organismes visés ci-dessus pendant dix années au moins.
Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après en faveur de ceux des intéressés qui sont âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977 :
AGE DU SOCIETAIRE |
DUREE MINIMALE |
Cinquante et un ans |
9 ans |
Cinquante-deux ans |
8 ans |
Cinquante-trois ans |
7 ans |
Cinquante-quatre ans |
6 ans |
Cinquante-cinq ans |
5 ans |
Cinquante-six ans et au-delà |
4 ans |
Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.
En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.