Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-333 du 28 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 99-TER DU CODE DE LA MUTUALITE, ISSU DE L'ART 84 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976, ET RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DE LA CARTE DU COMBATTANT ATTRIBUEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI 741044 DU 9 décembre 1974)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-333 du 28 mars 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 99-TER DU CODE DE LA MUTUALITE, ISSU DE L'ART 84 DE LA LOI 761232 DU 29-12-1976, ET RELATIF A LA MAJORATION DES RENTES MUTUALISTES DES ANCIENS MILITAIRES TITULAIRES DE LA CARTE DU COMBATTANT ATTRIBUEE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI 741044 DU 9 décembre 1974)
La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à l'un des organismes visés ci-dessus pendant dix années au moins [*durée*].
Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après en faveur de ceux des intéressés qui sont âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1977 :
AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :
Cinquante et un ans
DUREE MINIMALE des versements : 9 ans
AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :
Cinquante-deux ans
DUREE MINIMALE des versements : 8 ans
AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :
Cinquante-trois ans
DUREE MINIMALE des versements : 7 ans
AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :
Cinquante-quatre ans
DUREE MINIMALE des versements : 6 ans
AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :
Cinquante-cinq ans
DUREE MINIMALE des versements : 5 ans
AGE DU SOCIETAIRE AU 1er JANVIER 1977 :
Cinquante-six ans et au-delà
DUREE MINIMALE des versements : 4 ans
Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.
En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.