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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-400 du 12 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-400 du 12 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES)


Le taux de la contribution de solidarité assise sur les rémunérations des artistes exerçant leur activité dans les conditions définies à l'article L. 762-1 du code du travail est égal à 5 p. 100 à la charge de l'employeur et 5 p. 100 à la charge du salarié.