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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-400 du 12 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-400 du 12 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES)


Les contributions mentionnées au premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 susvisée sont recouvrées par les institutions gestionnaires du régime des allocations d'assurance défini à l'article L. 351-12 du code du travail dans les conditions générales de recouvrement des contributions audit régime.


Les contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 sont recouvrées par le fonds de solidarité dans les conditions définies par la loi du 4 novembre 1982 et le décret du 26 novembre 1982 susvisés pour le recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.