Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-400 du 12 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-400 du 12 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES)
Les déclarations mentionnées au troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 mars 1982 susvisée sont faites par les salariés de plus de soixante ans dans le mois civil suivant la conclusion de tout contrat de travail. Elles sont renouvelées chaque fois que le montant des pensions de retraite des intéressés ou le nombre des personnes à leur charge sont modifiés.