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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-400 du 12 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-400 du 12 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE II DE L'ORDONNANCE 82290 DU 30-03-1982 RELATIVE A LA LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITES)


Pour l'application de l'article 4 de l'ordonnance du 30 mars 1982 susvisée, sont considérées comme personnes à charge pour les salariés agricoles, les personnes mentionnées à l'article R. 742-2 du code rural, pour les autres salariés les personnes mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale.