Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-121 du 1 février 1969 GENERALES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-121 du 1 février 1969 GENERALES)
Sont punis d'une amende de 3000 F à 6000 F (1) ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement de ses fonctions par un inspecteur ou un contrôleur des lois sociales en agriculture agissant pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du livre VII du Code rural.
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 12000 F (1).
(1) Taux résultant du décret 89-989 en vigueur le 1er janvier 1990.