Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-121 du 1 février 1969 GENERALES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-121 du 1 février 1969 GENERALES)

Est puni d'une amende de 400 à 1000 F tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ne s'est pas conformé à l'obligation qui lui incombe en application de l'article 1234-2 du Code rural de souscrire et de maintenir en vigueur, tant pour lui-même que pour les membres de sa famille mentionnés à l'article 1234-1, l'assurance prévue au chapitre III du titre III du livre VII du même code.


En cas de récidive de l'une des infractions réprimées par le présent article, la peine d'amende pourra être portée à 2000 F.


Sont punis des mêmes peines les présidents, administrateurs, directeurs généraux, gérants et d'une manière générale, tous mandataires de sociétés d'exploitation ou d'entreprises agricoles qui, assimilés aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application de l'article 1234-2 du Code rural, ne se sont pas conformés à l'obligation qui leur incombe, en application dudit article, de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au chapitre III du titre III du livre VII dudit code, garantissant les personnes mentionnées au 5° de l'article 1106-1.



Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de méconnaissance des obligations résultant du chapitre V du titre III du livre VII du code rural.