Article Tableau 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-806 du 17 juin 1955 RUR. TABLEAU DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article Tableau 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-806 du 17 juin 1955 RUR. TABLEAU DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
Syndrome associant céphalées, asthénie, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'un taux d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang.
DÉLAI de prise en charge
30 jours
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer la maladie
Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses, notamment de foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé tels que par exemple dans les champignonnières.
Sont exclus les travaux effectués dans des locaux comportant des installations de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm3 par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article R. 231-55 du code du travail.