Article Tableau 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-806 du 17 juin 1955 RUR. TABLEAU DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article Tableau 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-806 du 17 juin 1955 RUR. TABLEAU DES MALADIES PROFESSIONNELLES)
DESIGNATION DES MALADIES
Syndrome pouvant revêtir, soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique.
Dans tous les cas, le diagnostic sera authentifié par un examen sérologique spécifique.
DELAI de prise en charge : 15 jours
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer la maladie:
Travaux de gardes-chasse et gardes-forestiers exposant notamment au contact des léporidés sauvages.
Travaux d'élevage, abattage, transport, manipulation et vente de léporidés, de petits rongeurs et d'animaux à fourrure.
Transport et manipulation de peaux.
Travaux de laboratoires exposant à contact des léporidés et des petits rongeurs.