Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-384 du 13 mars 1986 PORTANT REFORME DU CODE DE LA MUTUALITE (PARTIE REGLEMENTAIRE) ET MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-384 du 13 mars 1986 PORTANT REFORME DU CODE DE LA MUTUALITE (PARTIE REGLEMENTAIRE) ET MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE))
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des articles 1er à 1er (4) du décret du 19 novembre 1962 relatif aux placements des fonds des sociétés mutualistes, applicables aux mutuelles et aux caisses autonomes mutualistes, cessent de s'appliquer aux mutuelles.
Sont abrogés à compter de la même date l'article 1er (5) du même décret et les articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 1983 relatif au dépôt et au placement des fonds des sociétés mutualistes et des caisses autonomes mutualistes.