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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-384 du 13 mars 1986 PORTANT REFORME DU CODE DE LA MUTUALITE (PARTIE REGLEMENTAIRE) ET MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-384 du 13 mars 1986 PORTANT REFORME DU CODE DE LA MUTUALITE (PARTIE REGLEMENTAIRE) ET MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE))

Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret les dispositions qui suivent :

- les articles 1er à 34 du décret n° 59-1047 du 31 août 1959 fixant les conditions d'élection des représentants des organismes mutualistes au Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités départementaux de coordination de la mutualité ;

- l'article 2 du décret n° 59-1209 du 19 octobre 1959 relatif à diverses dispositions de l'article 9 du code de la mutualité ;

- le décret n° 62-1181 du 11 octobre 1962 relatif à l'application de l'article 48 du code de la mutualité concernant les sociétés mutualistes comprenant des étrangers ;

- le décret n° 69-564 du 12 juin 1969 relatif aux mesures de déconcentration en matière de mutualité.