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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-350 du 12 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 851274 DU 04-12-1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-350 du 12 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 851274 DU 04-12-1985 PORTANT AMELIORATION DES RETRAITES DES RAPATRIES)

Les organismes chargés de la gestion de l'assurance volontaire prévue aux articles L. 742-1 et L. 742-6 du code de la sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole adressent chaque année au ministre chargé du budget un état récapitulatif des cotisations de rachat encaissées au cours de l'année civile précédente, au titre de la loi du 4 décembre 1985, et des prestations de vieillesse correspondantes.